LOI CONSTITUTIONNELLE complétant l'article 9 de la Constitution

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Résumé

La loi constitutionnelle n°1/68, adoptée par l'Assemblée nationale du Sénégal le 8 mars 1968, modifie l'article 9 de la Constitution en y ajoutant un alinéa 2 stipulant que "Ce droit ne peut être limité que par la loi". Cette modification vise à permettre au législateur d'encadrer la liberté d'association, notamment par l'institution d'un contrôle préventif de légalité lors de la déclaration des associations, tout en maintenant le pouvoir judiciaire comme garant des libertés constitutionnelles.

Points clés

  • Modification de l'article 9 de la Constitution pour préciser que les limitations à la liberté d'association ne peuvent être imposées que par la loi.
  • Adoption à l'unanimité par l'Assemblée nationale (74 députés présents) lors de la séance du 8 mars 1968.
  • Projet de loi constitutionnelle initié par décret n°68-220 du 28 février 1968 du Président de la République.
  • Objectif : permettre un contrôle préventif de légalité des associations, sans empiéter sur les prérogatives du pouvoir judiciaire.
  • Référence à d'autres articles de la Constitution (6, 8, 10, 11) et à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Détails et éléments notables

  • Références juridiques :
    • Article 9 de la Constitution (modifié).
    • Articles 43, 70 et 89 de la Constitution (mentionnés dans le décret).
    • Article 81 de la Constitution (gardien des libertés constitutionnelles).
    • Décret n°68-220 du 28 février 1968.
    • Projet de loi constitutionnelle n°8/68.
  • Acteurs institutionnels :
    • Assemblée nationale du Sénégal.
    • Président de la République (Léopold Sédar Senghor).
    • Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.
    • Cour suprême (avis consultatif).
    • Commission de la Législation, de la Justice, de l'Administration Générale et du Règlement Intérieur (rapport de Me KHAR N'DOPENE DICUP).
  • Contexte et motivations :
    • Nécessité d'un contrôle préventif des associations pour prévenir les troubles à l'ordre public.
    • Conciliation entre liberté d'association et protection de l'ordre public, notamment dans un pays en voie de développement.
    • Maintien du rôle du pouvoir judiciaire comme garant des libertés (recours pour excès de pouvoir, exception d'illégalité).
  • Disposition ajoutée : "Ce droit ne peut être limité que par la loi" (alinéa 2 de l'article 9).