Loi modifiant le chapitre II, relatif aux associations, du Livre VI du Code des Obligations civiles et commerciales et réprimant la constitution d’associations illégales

PDF - 1.3 MB

Ouvrir

Partager ce document

Résumé

La loi n° 4 adoptée par l'Assemblée nationale le 18 mars 1968 modifie le chapitre II du Livre VI du Code des Obligations civiles et commerciales (COCC) relatif aux associations et introduit des mesures réprimant la constitution d'associations illégales. Elle abroge et remplace plusieurs articles (812, 814, 816, 819 et 821) pour instaurer un contrôle préventif sur la légalité des associations, tout en maintenant le principe de liberté d'association sous réserve de déclaration et d'enregistrement préalables.

Points clés

  • Instaurations d’un régime d’enregistrement préalable des associations, avec possibilité de refus motivé par l’autorité administrative pour des motifs de légalité (non-conformité des statuts, objet illicite, atteinte à l’ordre public, reconstitution d’une association dissoute).
  • Recours possible contre le refus d’enregistrement devant la Cour suprême pour excès de pouvoir.
  • Les associations étrangères restent soumises à une autorisation préalable.
  • Les associations d’étudiants de l’enseignement supérieur sont assimilées aux associations nationales sous conditions (ouverture à tous les étudiants, conformité des statuts et activités à des normes fixées par décret).
  • Interdiction des activités politiques pour les associations autres que les partis politiques ou groupements rattachés, sous peine de dissolution par le tribunal.
  • Interdiction des discriminations fondées sur la race, la religion ou les opinions politiques pour l’admission des membres, sauf pour les associations à caractère religieux ou politique.
  • Dissolution des associations possible par décision judiciaire pour nullité, mésentente, méconnaissance des obligations statutaires ou but lucratif.
  • Les associations à but d’éducation populaire, sportive ou culturelle peuvent être soumises à des obligations particulières par décret et dissoutes par décret en cas d’infraction ou de garanties techniques insuffisantes.
  • Sanctions pénales (amende de 20 000 à 200 000 francs et emprisonnement de 1 à 6 mois en cas de récidive) pour le fonctionnement d’associations non enregistrées ou reconstituées après dissolution.
  • Abrogation de la loi n° 61-09 du 14 janvier 1961, sous réserve de l’entrée en vigueur d’un décret d’application pour les associations d’éducation populaire et sportive.

Détails et éléments notables

  • Références légales :
    • Code des Obligations civiles et commerciales (COCC), Livre VI, chapitre II, articles 812, 814, 816, 819 et 821.
    • Loi n° 61-09 du 14 janvier 1961 (abrogée).
    • Loi n° 64-09 du 24 janvier 1964 (partis politiques).
    • Loi n° 65-40 du 22 mai 1965 (associations séditieuses).
    • Article 9 de la Constitution du Sénégal.
    • Décret de présentation n° 68-239 du 6 mars 1968.
  • Acteurs institutionnels :
    • Assemblée nationale (adoption le 18 mars 1968).
    • Ministère de la Justice (exposé des motifs et présentation du projet de loi).
    • Ministère de l’Intérieur (enregistrement des associations).
    • Cour suprême (recours pour excès de pouvoir).
    • Tribunaux (dissolution et sanctions pénales).
  • Chiffres et montants :
    • Amende : 20 000 à 200 000 francs.
    • Emprisonnement en cas de récidive : 1 à 6 mois.
    • Délai d’interdiction de participation à la direction d’associations dissoutes : 5 ans.
  • Dispositions spécifiques :
    • Les associations régulièrement enregistrées obtiennent la personnalité morale et peuvent acquérir des biens à titre onéreux, mais uniquement des libéralités de leurs membres à titre gratuit.
    • Les associations d’éducation populaire, sportive ou culturelle peuvent recevoir des subventions publiques même sans reconnaissance d’utilité publique.