Loi portant statut du personnel des parcs nationaux

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Résumé

La loi n° 31 adoptée par l'Assemblée nationale en sa séance du 15 janvier 1979 établit le statut particulier du personnel des parcs nationaux du Sénégal. Ce texte définit les missions, l'organisation hiérarchique, les droits, les obligations, les conditions de recrutement, de rémunération, d'avancement, de discipline et de cessation de fonctions du personnel des parcs nationaux, en s'inspirant d'un modèle para-militaire.

Points clés

  • Le personnel des parcs nationaux est chargé de faire respecter la réglementation, veiller à l'intégrité et assurer le fonctionnement des parcs nationaux.
  • Quatre corps hiérarchisés sont créés : conservateurs, ingénieurs des travaux, agents techniques et gardes des parcs nationaux.
  • Le personnel est soumis à des restrictions strictes : inéligibilité, interdiction du droit de grève et du droit syndical, limitations des libertés d'expression et de mouvement.
  • Interdiction d'exercer une activité privée lucrative ou d'avoir des intérêts compromettant l'indépendance.
  • Recrutement soumis à des conditions strictes (nationalité sénégalaise, âge, aptitudes physiques, agrément de l'autorité compétente).
  • Rémunération incluant traitement, indemnités de résidence, suppléments familiaux et primes de sujétion.
  • Discipline inspirée du Code de justice militaire, avec des sanctions allant de la radiation du tableau d'avancement à la révocation.
  • Positions administratives possibles : activité, détachement, disponibilité ou sous les drapeaux.
  • Cessation de fonctions par démission, licenciement, révocation, retraite ou destitution.
  • Régime de retraite différencié : général pour les conservateurs, ingénieurs et agents techniques ; militaire pour les gardes.

Détails et éléments notables

  • Références légales :
    • Loi n° 61.33 du 15 juin 1961 relative au statut général des fonctionnaires (mentionnée pour exclusion partielle).
    • Décret n° 74.347 du 12 avril 1974 fixant le régime spécial des agents non fonctionnaires de l'État (intégration transitoire).
    • Articles du Code de justice militaire applicables au personnel des parcs nationaux (articles 194, 195, 204, 205, 208 à 210, 212, 213, 218 à 221, 225, 227, 229, 230 et 240).
  • Acteurs et institutions :
    • Président de la République (nomination des conservateurs).
    • Ministre chargé des parcs nationaux (délégation de pouvoir pour les autres corps).
    • Directeur des parcs nationaux (prérogatives du chef d'État-major général).
    • Assemblée nationale (adoption de la loi).
  • Dispositions spécifiques :
    • Protection administrative et juridique du personnel contre les agressions subies en service.
    • Détachement limité à cinq ans, non renouvelable, avec réintégration obligatoire.
    • Disponibilité d'office ou sur demande, avec interdiction d'exercer une activité lucrative incompatible.
    • Reclassement possible en cas d'inaptitude physique due à un accident en service.
    • Prise en charge des frais d'obsèques et de transport du corps en cas de décès en service.
  • Dispositions transitoires :
    • Exclusion des dispositions de l'article 4 pour le personnel exerçant des fonctions électives ou syndicales à la date d'entrée en vigueur de la loi.
    • Intégration possible des agents non fonctionnaires comptant deux années de service effectif.