Loi 81-54 du 10 juillet 1981 créant une Cour de Répression de l'Enrichissement illicite

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Résumé

La Loi n°81-54 du 10 juillet 1981 crée une juridiction spécialisée, la Cour de Répression de l'Enrichissement illicite, compétente sur l'ensemble du territoire national pour réprimer l'enrichissement illicite, la corruption et le recel connexe. Cette loi définit la composition, les attributions et les procédures de la Cour, ainsi que celles de la Commission d'instruction et du ministère public associé.

Points clés

  • Création d'une Cour spécialisée pour réprimer l'enrichissement illicite et les délits connexes (corruption, recel).
  • Compétence territoriale nationale, avec siège à Dakar.
  • Composition : un président et quatre assesseurs, tous magistrats nommés par décret.
  • Un Procureur spécial, nommé par décret, assure les fonctions du ministère public, assisté d'un substitut.
  • Une Commission d'instruction, composée de magistrats, est chargée de l'instruction préparatoire et peut agir comme organe de constatation pour les faits antérieurs à la loi.
  • Procédure inspirée du Code de procédure pénale, avec possibilité de pourvoi en cassation devant la Cour suprême.
  • Les arrêts de la Cour sont exécutés conformément au Code de procédure pénale et notifiés au Président de la République.

Détails et éléments notables

  • Références légales :
    • Loi n°81-54 du 10 juillet 1981.
    • Ordonnance n°60-17 du 3 septembre 1960 (pourvoi en cassation).
    • Article 163 bis du Code pénal (mise en demeure).
  • Acteurs et institutions :
    • Cour de Répression de l'Enrichissement illicite.
    • Commission d'instruction (et de constatation pour les faits antérieurs à la loi).
    • Procureur spécial et son substitut.
    • Ministre de la Justice (nomination du greffier).
    • Président de la République (notification des arrêts).
  • Procédures :
    • Enquête préliminaire menée par le Procureur spécial sur dénonciation, plainte ou d'office.
    • Mise en demeure de justifier l'origine licite des biens dans un délai d'un mois.
    • Saisine de la Commission d'instruction en cas de justifications insuffisantes ou absentes.
    • Instruction préparatoire limitée à six mois, clôturée par un arrêt de non-lieu ou de renvoi devant la Cour.
    • Délai de deux mois pour le jugement après renvoi devant la Cour.
  • Dispositions particulières :
    • Pour les faits antérieurs à la loi ou concernant des personnes bénéficiant d'une immunité, la Commission agit comme organe de constatation et transmet les résultats au Président de la République.
    • Les décisions de la Commission d'instruction ne sont pas susceptibles de recours, sauf appel du Procureur spécial contre un arrêt de non-lieu.
    • Publicité des débats, avec possibilité de huis clos pour des raisons d'ordre public.