Révision de la Constitution : ce que change la proposition de loi n°17/2026

Révision de la Constitution : ce que change la proposition de loi n°17/2026

La proposition de loi n°17/2026, déposée par six députés du groupe Pastef, réécrit le préambule de la Constitution et modifie une trentaine d'articles. Elle transforme le Conseil constitutionnel en Cour constitutionnelle (9 membres au lieu de 7), encadre les décisions de l'exécutif entre l'élection présidentielle et la proclamation des résultats, et rend la présidence incompatible avec la direction d'un parti. Déclarée recevable le 12 juin 2026, elle est soumise au vote de l'Assemblée nationale le 29 juin 2026.

Publié le 26 juin 2026 · Mis à jour le 27 juin 2026
ConstitutionRévision constitutionnelleCour constitutionnelleAssemblée nationalePastef

À retenir

Les informations essentielles du dossier en un coup d'œil

Statut du texte
Proposition de loi parlementaire n°17/2026, déposée par six députés du groupe Pastef (Mohamed Ayib Salim Daffé, Abdoulaye Tall, Fatma Mbodj, Abdoulaye Sow, Awa Sonko, Anne Marie Yacine Tine). Déclarée recevable le 12 juin 2026 ; vote prévu en séance plénière le 29 juin 2026.
Portée
Réécriture complète du préambule (article premier de la proposition), modification de 30 articles (article 2 : premier, 4, 8, 9, 17, 18, 20, 21, 25-1, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 42, 53, 54, 57, 58, 59, 61, 74, 77, 80, 89, 90, 92), insertion de l'article 67-1 sur les résolutions (article 3) et remplacement de « Conseil constitutionnel » par « Cour constitutionnelle » dans tous les textes (article 4).
Cour constitutionnelle (art. 89)
Texte actuel : Conseil constitutionnel de 7 membres dont 5 juges ; 2 membres nommés sur une liste de 4 proposée par le président de l'Assemblée nationale. Nouveau texte : Cour constitutionnelle de 9 membres dont 7 juges ; 3 membres nommés sur une liste de 5 proposée par le président de l'Assemblée nationale. Mandat de 6 ans non renouvelable dans les deux cas.
Incompatibilité présidentielle (art. 38)
Texte actuel : le président a la faculté d'exercer des fonctions dans un parti politique. Nouveau texte : il ne peut diriger un parti ou une coalition, n'y conserve qu'une fonction honorifique et ne peut faire campagne sauf pour sa propre réélection.
Transition présidentielle (art. 36)
Nouveau texte : entre le scrutin et la proclamation définitive, les autorités sortantes s'abstiennent des décisions engageant substantiellement l'État (accords, emprunts, concessions) sauf nécessité impérieuse ; le président sortant n'expédie que les affaires courantes jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau président.
Saisine du juge constitutionnel (art. 74)
Texte actuel : recours en inconstitutionnalité ouvert au président de la République et à un dixième des députés. Nouveau texte : le Premier ministre est ajouté à ces deux autorités. Délai unique de 6 jours francs après l'adoption de la loi.
Clause d'intangibilité
La forme républicaine de l'État, le mode d'élection, la durée et le nombre de mandats consécutifs du président restent non révisables (art. 103). Le principe est désormais aussi inscrit dans le préambule. La limite de deux mandats de cinq ans (art. 27 et 28) n'est pas modifiée.
Dates importantes
Assises de la Justice : 28 mai – 4 juin 2024. Dialogue national sur le système politique : 2025. Recevabilité de la proposition : 12 juin 2026. Examen en commission des lois : 24 juin 2026. Vote en plénière : 29 juin 2026.

Introduction

Le 29 juin 2026, l'Assemblée nationale du Sénégal vote la proposition de loi n°17/2026 portant révision de la Constitution. Le texte ne crée pas une nouvelle Constitution : il modifie celle du 22 janvier 2001 (consolidée en 2019 par le Conseil constitutionnel), comme l'avaient fait avant lui les révisions de 2007, 2008, 2012, 2016 et 2018.

Ce qui distingue cette révision, c'est son ampleur et son objet. Elle réécrit entièrement le préambule, modifie une trentaine d'articles répartis sur les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, insère un nouvel article sur les résolutions parlementaires et remplace partout l'appellation « Conseil constitutionnel » par « Cour constitutionnelle ». Elle est portée non par le gouvernement mais par six députés de la majorité, dans un contexte de tensions ouvertes entre le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre devenu président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko.

Ce dossier détaille, article par article et avec le texte en vigueur en regard, ce que la proposition modifie réellement : la nouvelle Cour constitutionnelle, le rééquilibrage interne de l'exécutif, les incompatibilités créées pour le président et les ministres, l'encadrement de la période de transition présidentielle, le renforcement du Parlement, la réécriture du préambule, les nouveaux droits inscrits et le serment présidentiel reformulé. Il précise aussi ce que la réforme ne touche pas, où en est la procédure et quelles questions restent débattues.

Ce qu'il faut retenir

La proposition de loi n°17/2026 s'organise en quatre articles. L'article premier réécrit le préambule. L'article 2 modifie trente articles : premier, 4, 8, 9, 17, 18, 20, 21, 25-1, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 42, 53, 54, 57, 58, 59, 61, 74, 77, 80, 89, 90 et 92. L'article 3 insère un article 67-1 autorisant l'Assemblée nationale à voter des résolutions. L'article 4 remplace, dans tous les textes, « Conseil constitutionnel » par « Cour constitutionnelle ».

Trois blocs concentrent la portée politique du texte : la création d'une Cour constitutionnelle aux pouvoirs élargis, le rééquilibrage des prérogatives à l'intérieur de l'exécutif entre le président et le Premier ministre, et un ensemble d'incompatibilités nouvelles qui séparent les fonctions d'État des responsabilités partisanes et locales.

D'où vient cette réforme

L'exposé des motifs rattache la proposition à une série de travaux antérieurs : les Assises nationales de 2009, la Commission nationale de Réforme des Institutions de 2013, le Pacte national de bonne gouvernance démocratique, les Assises de la Justice tenues du 28 mai au 4 juin 2024 et le Dialogue national sur le système politique de 2025. Le fil conducteur affiché est le « rééquilibrage des pouvoirs », un débat que les auteurs font remonter à la crise institutionnelle de 1962, née de la coexistence entre un régime présidentiel et des mécanismes parlementaires.

Le texte n'est pas né directement à l'Assemblée. En amont, le Gouvernement a publié le 27 avril 2026 un avant-projet de loi portant révision de la Constitution, accompagné d'un avant-projet de loi organique sur la Cour constitutionnelle ; l'ensemble s'inscrivait dans un paquet de réformes (révision, Cour constitutionnelle, Code électoral avec création d'une Commission électorale nationale indépendante, partis politiques) mis en ligne sur la plateforme publique Jubbanti. Saisi par le chef de l'État le 5 mai 2026, le Conseil constitutionnel a rendu la décision n°4/C/2026 du 13 mai 2026 : il a validé la recevabilité et l'architecture du texte, tout en exigeant des corrections de forme et de fond — notamment la reformulation de deux tirets du préambule, l'inscription explicite de l'intangibilité de la forme républicaine et des mandats présidentiels, le remplacement du verbe « élever » par « éduquer » à l'article 20 et la suppression de l'exception d'inconstitutionnalité visant les conventions internationales à l'article 92. C'est sur cette base, en intégrant ces observations, que six députés du groupe Pastef ont construit la proposition de loi n°17/2026. Le passage par une proposition d'origine parlementaire, plutôt que par un projet déposé par le président, ouvre la voie à une adoption à la majorité des trois cinquièmes sans référendum.

Une Cour constitutionnelle à la place du Conseil constitutionnel

C'est le changement le plus visible. L'article 89 porte la juridiction de sept à neuf membres : un président, un vice-président et sept juges, contre cinq juges aujourd'hui. Le mandat reste de six ans et demeure non renouvelable. La part désignée par le Parlement augmente : le président de la République nomme désormais trois membres sur une liste de cinq personnalités proposées par le président de l'Assemblée nationale après consultation du Bureau, contre deux membres sur une liste de quatre auparavant.

L'article 92 fait de la Cour « la plus haute juridiction » en matière constitutionnelle, référendaire et électorale. Il ajoute des compétences qui n'existaient pas dans la rédaction du Conseil constitutionnel : l'examen de l'exception d'inconstitutionnalité d'une loi soulevée par toute partie devant la Cour d'appel ou la Cour suprême (la juridiction saisie devant alors surseoir à statuer), le rôle d'« organe régulateur du fonctionnement des institutions et des pouvoirs publics », le contentieux de la légalité des actes administratifs liés à un scrutin national, et la déclaration du caractère réglementaire de textes de forme législative. Les décisions de la Cour s'imposent désormais explicitement « à toute personne physique et morale », et non plus aux seuls pouvoirs publics et autorités administratives et juridictionnelles.

L'article 74 ajoute le Premier ministre à la liste des autorités pouvant saisir le juge constitutionnel d'un recours en inconstitutionnalité, aux côtés du président de la République et d'un dixième des députés ; le délai unique retenu est de six jours francs après l'adoption de la loi. L'article 90 remplace le « Conseil supérieur de la Magistrature » par le « Conseil supérieur de la Justice ».

Le rééquilibrage à l'intérieur de l'exécutif

Plusieurs articles redistribuent les rôles entre le président et le Premier ministre. L'article 42 précise que le président détermine la politique de la Nation « en concertation avec le Premier Ministre » — la formule actuelle attribuait cette détermination au seul président. Il qualifie aussi le président de « Chef de l'État » et étend son titre de protecteur « des Arts, des Lettres et des Sciences ».

L'article 57 ouvre une possibilité inédite : le Premier ministre peut présider le Conseil des ministres, mais seulement « sur délégation expresse et sur un ordre du jour fixé par le Président de la République ». L'article 53 intègre les ministres délégués à la composition du gouvernement et renvoie celle-ci à un décret.

De nouvelles incompatibilités

L'article 38 interdit au président de la République d'exercer la fonction de chef d'un parti ou d'une coalition : il ne peut y occuper qu'une fonction honorifique et ne peut participer à une campagne électorale, sauf s'il est lui-même candidat à sa réélection. La rédaction actuelle laissait au président « la faculté d'exercer des fonctions dans un parti politique ». L'article étend par ailleurs l'incompatibilité à « toute autre fonction, publique ou privée », sans la limiter aux fonctions rémunérées comme aujourd'hui.

L'article 54 rend la qualité de membre du gouvernement incompatible avec un mandat de chef d'exécutif local (maire, président de conseil départemental), en plus du mandat parlementaire déjà visé. Un député ou un chef d'exécutif local nommé ministre ne peut siéger ni à l'Assemblée ni au sein de l'exécutif local pendant la durée de ses fonctions ministérielles.

L'encadrement de la transition présidentielle

L'article 36 est réécrit pour encadrer la période sensible qui sépare le scrutin de l'installation du nouveau président. Entre le vote et la proclamation définitive des résultats, les autorités publiques doivent s'abstenir de décisions « qui engagent substantiellement l'État », notamment la conclusion d'accords ou de conventions, la contraction d'emprunts et l'attribution ou le renouvellement de concessions, sauf nécessité impérieuse liée à la continuité de l'État. Entre l'élection et l'entrée en fonction du président élu, le président sortant ne peut plus qu'« expédier les affaires courantes ». L'entrée en fonction du président élu est fixée à la date d'expiration du mandat de son prédécesseur.

Un Parlement renforcé

L'article 59 autorise l'Assemblée nationale à constituer des commissions d'enquête ou d'information et à « entendre toute personne dont l'audition est jugée utile », sous réserve des immunités constitutionnelles. L'article 25-1 impose au gouvernement d'informer l'Assemblée de la signature de toute convention d'investissement portant sur les ressources naturelles. L'article 3 de la proposition crée un article 67-1 permettant à l'Assemblée de voter des résolutions dans les conditions fixées par une loi organique. L'article 80 précise le circuit de dépôt des projets de loi adoptés en Conseil des ministres et permet au gouvernement de demander l'avis de la Cour suprême avant le dépôt d'un projet. L'article 77 ajoute que l'habilitation à légiférer par ordonnance « ne peut être générale ».

La réécriture du préambule

L'article premier de la proposition remplace l'intégralité du préambule. Parmi les ajouts : un attachement affirmé à « la civilisation africaine », un engagement à la protection de l'environnement et à la lutte contre les changements climatiques, la souveraineté du peuple sur les ressources naturelles et le patrimoine foncier, et le respect de l'imprescriptibilité des crimes internationaux assorti de la compétence universelle des juridictions sénégalaises. Le nouveau préambule inscrit aussi le principe d'intangibilité de la forme républicaine de l'État, du mode d'élection et de la limitation des mandats présidentiels.

La liste des instruments de référence change. La rédaction en vigueur affirme l'adhésion « à la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 » et aux textes de l'ONU et de l'Organisation de l'Unité africaine. Le nouveau préambule ne mentionne plus la Déclaration de 1789, vise l'« Union africaine » et les organisations africaines d'intégration, et cite en premier la Charte africaine des Droits de l'Homme et des Peuples du 27 juin 1981.

Droits, élections et mariage

L'article 8 ajoute « le droit à l'inclusion numérique » à la liste des libertés et droits garantis. L'article 17 ajoute une définition : « Le mariage est l'union entre l'homme et la femme ». L'article 20 remplace le droit-devoir des parents d'« élever » leurs enfants par celui de les « éduquer dans les plus hautes valeurs sociétales, dans le respect de l'ordre moral et de l'intérêt supérieur de l'enfant ».

Le cadre des candidatures présidentielles est revu. L'article 29 transfère le dépôt des candidatures du greffe du Conseil constitutionnel vers « l'organe en charge des élections » et renvoie le nombre de parrainages au Code électoral, en ouvrant le parrainage aux élus en plus des électeurs. Disparaissent du texte constitutionnel les seuils chiffrés actuels (parrainage de 0,8 % à 1 % du fichier électoral, électeurs domiciliés dans au moins sept régions à raison de deux mille au moins par région). L'article 30 confie à ce même organe la publication de la liste provisoire des candidats, contestable devant la Cour constitutionnelle dans les quarante-huit heures.

Le serment présidentiel reformulé

L'article 37 réécrit le serment. Le président prêtera serment « devant la Cour constitutionnelle, en séance solennelle, la main droite levée », et non plus « devant le Conseil constitutionnel en séance publique ». La formule passe de « Devant Dieu et devant la Nation sénégalaise » à « Face à la Nation sénégalaise, je jure devant Dieu », et ajoute des engagements nouveaux : assurer la cohésion nationale et le progrès, n'agir que dans l'intérêt exclusif de la Nation, veiller à la gestion transparente des biens et affaires publics. Dans la rédaction proposée de l'article 37, la déclaration écrite de patrimoine déposée par le président nouvellement élu, présente dans le texte actuel, n'apparaît pas.

Ce que la réforme ne touche pas

La clause d'intangibilité de l'article 103 est maintenue et reprise dans le préambule : la forme républicaine de l'État, le mode d'élection du président, la durée du mandat et le nombre de mandats consécutifs ne peuvent faire l'objet d'une révision. La limitation à deux mandats consécutifs de cinq ans (articles 27 et 28) n'est pas modifiée par la proposition.

Les débats

L'origine du texte fait débat. L'avant-projet ayant été préparé par l'exécutif puis examiné par le Conseil constitutionnel, plusieurs personnalités ont jugé incohérent que la majorité parlementaire reprenne l'initiative sous forme de proposition de loi plutôt que de laisser le président déposer un projet. À l'inverse, l'article 103 de la Constitution attribue l'initiative de la révision « concurremment au Président de la République et aux députés » : la voie parlementaire est donc juridiquement ouverte. Ce que retiennent surtout les critiques, c'est sa conséquence procédurale : une proposition adoptée par l'Assemblée aux trois cinquièmes échappe au référendum. La toile de fond est la rupture, depuis mai 2026, entre le président Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, démis de la Primature puis élu président de l'Assemblée nationale, où il dispose d'une majorité.

Le calendrier est lui aussi discuté. La séance plénière du 29 juin a été convoquée alors que le gouvernement a déposé en commission quatre amendements, défendus par le ministre de la Justice Me Moussa Sarr, et a plaidé pour un dialogue national préalable. Des amendements de l'exécutif ont été rejetés par la majorité parlementaire ; un amendement du député Amadou Ba a par ailleurs visé à limiter, à l'article 92, le contrôle de la future Cour sur les actes internes de l'Assemblée. Des personnalités, dont Babacar Ba, ont demandé le report de la séance pour une concertation plus large. Une partie de l'opposition réclame le recours au référendum.

Trois points relèvent de la lecture même du texte. L'article 42 introduit une « concertation » avec le Premier ministre pour la détermination de la politique de la Nation, sans en préciser la portée. L'article 29 retire de la Constitution les seuils chiffrés de parrainage et les renvoie au Code électoral. Et la nouvelle rédaction de l'article 37 ne reprend pas la déclaration écrite de patrimoine que le texte en vigueur impose au président nouvellement élu ; aucun autre article modifié ne la réintroduit.

Où en est la procédure et ce qui reste à venir

La proposition a été déclarée recevable par l'Assemblée nationale le 12 juin 2026, après intégration des observations du Conseil constitutionnel. Elle a été examinée en commission des lois, puis inscrite au vote en séance plénière le 29 juin 2026. Selon l'article 103, une révision est définitive après approbation par référendum, sauf si elle est soumise à l'Assemblée nationale, où elle doit alors réunir la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Pour une proposition d'origine parlementaire adoptée à cette majorité, la voie référendaire n'est pas requise : c'est le scénario attendu pour ce texte.

Documents liés

Comparatif

Ce qui change par rapport au texte précédent

Juridiction constitutionnelle (art. 89)

Ancien texte

Conseil constitutionnel de 7 membres (1 président, 1 vice-président, 5 juges). 2 membres nommés sur une liste de 4 personnalités proposée par le président de l'Assemblée nationale. Mandat de 6 ans non renouvelable.

Nouveau texte

Cour constitutionnelle de 9 membres (1 président, 1 vice-président, 7 juges). 3 membres nommés sur une liste de 5 personnalités proposée par le président de l'Assemblée nationale, après consultation du Bureau. Mandat de 6 ans non renouvelable.

Compétences du juge constitutionnel (art. 92)

Ancien texte

Le Conseil constitutionnel connaît de la constitutionnalité des lois et engagements internationaux, des conflits de compétence entre exécutif et législatif, et des exceptions d'inconstitutionnalité soulevées devant la Cour d'appel ou la Cour suprême. Ses décisions s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives et juridictionnelles.

Nouveau texte

La Cour constitutionnelle est « la plus haute juridiction » en matière constitutionnelle, référendaire et électorale, organe régulateur du fonctionnement des institutions. Elle connaît du contentieux de la légalité des actes administratifs liés à un scrutin national. La juridiction saisie d'une exception d'inconstitutionnalité sursoit à statuer. Les décisions s'imposent aussi à toute personne physique et morale.

Saisine en inconstitutionnalité (art. 74)

Ancien texte

Recours ouvert au président de la République (dans les 6 jours suivant la transmission de la loi) et à un dixième des députés (dans les 6 jours suivant l'adoption).

Nouveau texte

Recours ouvert au président de la République, au Premier ministre et à un dixième des députés, dans les 6 jours francs qui suivent l'adoption de la loi.

Détermination de la politique de la Nation (art. 42)

Ancien texte

« Il détermine la politique de la Nation. » Le président est gardien de la Constitution et premier protecteur des Arts et des Lettres.

Nouveau texte

« Il détermine, en concertation avec le Premier Ministre, la politique de la Nation. » Le président est désigné « Chef de l'État » et premier protecteur des Arts, des Lettres et des Sciences.

Présidence du Conseil des ministres (art. 57)

Ancien texte

Le Premier ministre préside les Conseils interministériels et les réunions ministérielles. Aucune disposition ne lui permet de présider le Conseil des ministres.

Nouveau texte

Le Premier ministre peut présider le Conseil des ministres, sur délégation expresse et sur un ordre du jour fixé par le président de la République.

Présidence et parti politique (art. 38)

Ancien texte

La charge de président est incompatible avec toute fonction publique ou privée rémunérée, mais « il a la faculté d'exercer des fonctions dans un parti politique ».

Nouveau texte

Incompatibilité avec toute fonction publique ou privée. Le président ne peut diriger un parti ou une coalition (fonction honorifique seulement) et ne peut faire campagne, sauf candidat à sa réélection.

Gouvernement et exécutif local (art. 54)

Ancien texte

La qualité de membre du gouvernement est incompatible avec un mandat parlementaire et toute activité professionnelle publique ou privée rémunérée.

Nouveau texte

Incompatibilité étendue au mandat de chef d'exécutif local. Un député ou un chef d'exécutif local nommé ministre ne peut siéger à l'Assemblée ni au sein de l'exécutif local pendant ses fonctions ministérielles.

Entrée en fonction et transition (art. 36)

Ancien texte

Le président élu entre en fonction après la proclamation définitive de son élection et l'expiration du mandat de son prédécesseur. Aucun encadrement spécifique de la période de transition.

Nouveau texte

Entrée en fonction à la date d'expiration du mandat du prédécesseur. Entre le scrutin et la proclamation définitive, abstention de décisions engageant substantiellement l'État sauf nécessité impérieuse ; le président sortant n'expédie que les affaires courantes.

Parrainage de la candidature présidentielle (art. 29)

Ancien texte

Candidatures déposées au greffe du Conseil constitutionnel. Parrainage par des électeurs représentant de 0,8 % à 1 % du fichier électoral, domiciliés dans au moins sept régions à raison de deux mille au moins par région.

Nouveau texte

Candidatures déposées auprès de l'organe en charge des élections. Nombre de parrainages d'électeurs ou d'élus déterminé par le Code électoral ; les seuils chiffrés ne figurent plus dans la Constitution.

Liste des candidats à la présidentielle (art. 30)

Ancien texte

Le Conseil constitutionnel arrête et publie la liste des candidats, 35 jours francs avant le premier tour.

Nouveau texte

L'organe en charge des élections publie la liste provisoire 35 jours francs avant le premier tour. Contestation possible devant la Cour constitutionnelle dans les 48 heures.

Serment présidentiel (art. 37)

Ancien texte

Serment prêté « devant le Conseil constitutionnel en séance publique » : « Devant Dieu et devant la Nation sénégalaise, je jure... ». Le président fait une déclaration écrite de patrimoine déposée au Conseil constitutionnel, rendue publique.

Nouveau texte

Serment prêté « devant la Cour constitutionnelle, en séance solennelle, la main droite levée » : « Face à la Nation sénégalaise, je jure devant Dieu... », avec des engagements ajoutés (cohésion nationale, intérêt exclusif de la Nation, gestion transparente). La déclaration de patrimoine n'est pas reprise dans la rédaction proposée.

Instruments de référence du préambule

Ancien texte

Adhésion à la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et aux instruments de l'ONU et de l'Organisation de l'Unité africaine, citant d'abord la Déclaration universelle de 1948.

Nouveau texte

Adhésion aux instruments de l'Union africaine, des organisations africaines d'intégration et de l'ONU, citant d'abord la Charte africaine des Droits de l'Homme et des Peuples du 27 juin 1981. La Déclaration de 1789 n'est plus mentionnée.

Conseil de la magistrature (art. 90)

Ancien texte

Les magistrats sont nommés après avis du « Conseil supérieur de la Magistrature ».

Nouveau texte

Les magistrats sont nommés après avis du « Conseil supérieur de la Justice ».

Statut de l'opposition (art. 58)

Ancien texte

La Constitution garantit le droit de s'opposer, garantit à l'opposition un statut et renvoie à la loi la définition de ce statut ainsi que des droits et devoirs du Chef de l'opposition.

Nouveau texte

La Constitution garantit aux partis qui s'opposent au gouvernement le droit de s'opposer. Les alinéas relatifs au statut de l'opposition et au Chef de l'opposition ne sont pas repris.

Droits fondamentaux (art. 8)

Ancien texte

Liste des libertés et droits garantis, sans mention du numérique.

Nouveau texte

Ajout du « droit à l'inclusion numérique » à la liste des libertés et droits garantis.

Définition du mariage (art. 17)

Ancien texte

Le mariage et la famille constituent la base naturelle et morale de la communauté humaine, placés sous la protection de l'État. Aucune définition du mariage.

Nouveau texte

Mêmes principes, complétés par : « Le mariage est l'union entre l'homme et la femme ».

Chronologie

  1. Assises de la Justice

    Tenues du 28 mai au 4 juin 2024, elles produisent des recommandations sur le fonctionnement de la justice, citées par l'exposé des motifs de la proposition.

  2. Dialogue national sur le système politique

    Organisé en 2025, il alimente les orientations de la réforme, aux côtés des Assises nationales de 2009 et de la Commission nationale de Réforme des Institutions de 2013.

  3. Avant-projets du Gouvernement

    Le Gouvernement publie l'avant-projet de loi portant révision de la Constitution et l'avant-projet de loi organique relative à la Cour constitutionnelle. Ces textes contiennent déjà les innovations reprises ensuite dans la proposition n°17/2026 (Cour constitutionnelle de 9 membres, renforcement du Premier ministre, incompatibilité présidentielle, encadrement de la transition présidentielle, réécriture du préambule).

  4. Décision n°4/C/2026 du Conseil constitutionnel

    Saisi le 5 mai 2026 par le président de la République sur l'avant-projet de révision, le Conseil constitutionnel valide la recevabilité et l'architecture du texte mais exige des corrections de forme et de fond : reformulation du préambule, inscription de l'intangibilité des mandats, remplacement de « élever » par « éduquer » (art. 20), suppression de l'exception d'inconstitutionnalité pour les conventions internationales (art. 92).

  5. Recevabilité et transmission pour avis

    Le Bureau de l'Assemblée nationale déclare recevable la proposition de loi n°17/2026, déposée par six députés Pastef sur la base de l'avant-projet et intégrant les observations du Conseil constitutionnel. Le texte est transmis au président de la République pour avis.

  6. Examen en commission des lois

    La commission des lois examine le texte. Le gouvernement présente quatre amendements, défendus par le ministre de la Justice Me Moussa Sarr, et plaide pour un dialogue national préalable. Plusieurs amendements de l'exécutif sont rejetés par la majorité.

  7. Vote en séance plénière

    Séance plénière convoquée pour l'examen et le vote de la proposition. L'adoption à la majorité des trois cinquièmes vaut approbation, sans référendum, pour une proposition d'origine parlementaire.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qui remplace le Conseil constitutionnel ?
Une Cour constitutionnelle. Elle passe de 7 à 9 membres (dont 7 juges au lieu de 5), conserve un mandat de 6 ans non renouvelable, et voit ses compétences élargies : exception d'inconstitutionnalité devant la Cour d'appel et la Cour suprême, rôle d'organe régulateur des institutions, contentieux électoral. La dénomination change dans tous les textes (article 4 de la proposition).
Le président pourra-t-il encore diriger son parti ?
Non. L'article 38 révisé interdit au président de la République d'exercer la fonction de chef d'un parti ou d'une coalition ; il ne peut y occuper qu'une fonction honorifique. Il ne peut pas non plus participer à une campagne électorale, sauf s'il est candidat à sa propre réélection.
La limitation à deux mandats est-elle remise en cause ?
Non. La durée du mandat (5 ans) et la limite de deux mandats consécutifs (articles 27 et 28) ne sont pas modifiées. La clause d'intangibilité de l'article 103, reprise dans le nouveau préambule, interdit même de réviser le mode d'élection, la durée et le nombre de mandats consécutifs du président.
Cette révision passera-t-elle par référendum ?
Pas nécessairement. L'article 103 prévoit qu'une révision est définitive après référendum, sauf lorsqu'elle est soumise à l'Assemblée nationale, où elle doit réunir la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. La proposition n°17/2026 étant d'origine parlementaire et soumise au vote de l'Assemblée, la voie référendaire n'est pas requise si cette majorité est atteinte.
Y a-t-il eu un texte du gouvernement avant la proposition des députés ?
Oui. Le Gouvernement a publié le 27 avril 2026 un avant-projet de loi portant révision de la Constitution (accompagné d'un avant-projet de loi organique sur la Cour constitutionnelle). Saisi le 5 mai 2026, le Conseil constitutionnel a rendu la décision n°4/C/2026 du 13 mai 2026 : validation de l'architecture, réserves de forme et de fond. Ce n'est pas un projet de loi déposé à l'Assemblée : ce sont ensuite six députés Pastef qui ont bâti la proposition n°17/2026 sur cette base, en y intégrant les observations du Conseil. La voie de la proposition parlementaire permet une adoption aux trois cinquièmes sans référendum, ce qui nourrit la controverse politique entre l'exécutif et la majorité de l'Assemblée.
Qui a déposé la proposition et quand est-elle votée ?
Elle est portée par six députés du groupe Pastef, à l'initiative de Mohamed Ayib Salim Daffé. Déclarée recevable le 12 juin 2026 et examinée en commission des lois le 24 juin, elle est soumise au vote de l'Assemblée nationale le 29 juin 2026.
Le texte change-t-il quelque chose pour les ministres maires ou présidents de département ?
Oui. L'article 54 révisé rend la fonction de membre du gouvernement incompatible avec un mandat de chef d'exécutif local, en plus du mandat parlementaire déjà visé. Un élu nommé ministre ne peut siéger ni à l'Assemblée ni au sein de l'exécutif local pendant ses fonctions ministérielles.
Que dit la proposition sur le mariage ?
L'article 17 révisé ajoute une phrase : « Le mariage est l'union entre l'homme et la femme ». Cette définition n'existe pas dans la rédaction actuelle de l'article 17.
Qu'est-ce que le droit à l'inclusion numérique ?
L'article 8 révisé ajoute « le droit à l'inclusion numérique » à la liste des libertés et droits garantis par la Constitution. L'exposé des motifs évoque par ailleurs la consécration d'un droit d'accès au service universel des communications électroniques. Les conditions d'exercice de ces droits sont renvoyées à la loi.

Sources & ressources

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