Loi n° 2014-10 du 28 février 2014 portant Code des douanes du Sénégal – République du Sénégal
Code des douanes proposé dans la section Codes.
Résumé
Le Code des douanes du Sénégal, adopté par l’Assemblée nationale le 18 février 2014 et promulgué par la loi n° 2014-10 du 28 février 2014, fixe le cadre juridique applicable au territoire douanier sénégalais, aux importations, exportations, régimes suspensifs et opérations de dédouanement. Le texte définit le champ d’application, le tarif des douanes, les prohibitions, les pouvoirs des agents, les déclarations, la liquidation et le recouvrement des droits et taxes.
Structuré en 16 titres et 429 articles, il encadre notamment le transit, l’entrepôt de douane, l’admission temporaire, les zones franches, la circulation des marchandises, ainsi que le contentieux douanier. Il précise les contrôles, visites, saisies, procédures devant les tribunaux et voies de recours, y compris la Commission de règlement des litiges douaniers. Le code prévoit aussi des seuils et délais explicites, notamment 20 % pour les marchandises fortement taxées, 48 heures pour le manifeste électronique avant arrivée du navire, 15 jours pour assigner une destination douanière après déclaration sommaire et 90 jours de séjour en dépôt de douane.
Points clés
- La loi n° 2014-10 du 28 février 2014 remplace notamment la loi n° 87-47 du 28 décembre 1987.
- Le texte organise le service des douanes, ses pouvoirs de contrôle, de visite, de saisie et de retenue.
- Il encadre les régimes douaniers : mise à la consommation, transit, entrepôt, admission temporaire, drawback, cabotage et transbordement.
- Il fixe les règles de contentieux, de sanctions et de recours en matière douanière.
Détails
- Sources / institutions : République du Sénégal ; Ministère de l’Économie et des Finances ; Direction générale des douanes.
- Territoire : Sénégal, y compris eaux territoriales, espace aérien, plateau continental et zone économique exclusive selon les dispositions applicables.
- Références : loi n° 2014-10 du 28 février 2014 ; publication mentionnée le 26 avril 2014 ; article final 429.