Arrêté ministériel fixant le taux de la redevance de régulation applicable aux marchés publics et aux délégations de service public au Sénégal – Ministère de l’Économie, des Finances et du Plan
Taux de redevance de régulation pour les marchés publics et les DSP.
Résumé
Arrêté ministériel du Sénégal fixant le taux de la redevance de régulation applicable aux marchés publics et aux délégations de service public, en application de l’article 37 du décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 relatif à l’Autorité de Régulation des Marchés publics. Les taux sont établis selon le montant hors taxes du marché : 0,3 % en dessous de 1 milliard de F CFA, 0,2 % entre 1 milliard et 3 milliards de F CFA, et 0,1 % au-delà de 3 milliards de F CFA. Pour les délégations de service public, la redevance est fixée à 0,1 % du chiffre d’affaires hors taxe.
Le montant annuel dû par un titulaire de marchés publics ou de délégations de service public est plafonné à 300 000 000 F CFA. Le texte s’applique aux marchés dépassant les seuils de passation de l’article 53 du décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014, aux demandes de renseignements et de prix à compétition ouverte, ainsi qu’aux conventions de délégation de service public en cours d’exécution ou de passation non encore souscrites à la date de publication. Il produit effet chaque année jusqu’à l’adoption d’un nouvel arrêté.
Points clés
- Le taux de redevance est de 0,3 % pour les marchés publics inférieurs à 1 milliard de F CFA HT.
- Le taux est de 0,2 % pour les marchés publics compris entre 1 et 3 milliards de F CFA HT.
- Le taux est de 0,1 % pour les marchés publics supérieurs à 3 milliards de F CFA HT.
- Les délégations de service public supportent une redevance de 0,1 % du chiffre d’affaires hors taxe.
- La redevance annuelle est plafonnée à 300 000 000 F CFA par titulaire.
Détails
- Sources / institutions : Ministère de l’Économie, des Finances et du Plan ; Autorité de Régulation des Marchés publics ; Direction centrale des marchés publics.
- Territoire : Sénégal.
- Références : décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 ; décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014, article 53.