Décision n°172/2025/ARCOP/CRD/DEF du 25 novembre 2025 sur le recours de Ndiambour Surveillance relatif au marché de gardiennage de l’IPRES, lot 4 – ARCOP
Recours introduit par Ndiambour surveillance relatif à une procédure d’appel d’offres ouvert portant sur du gardiennage.
Résumé
La décision n°172/2025/ARCOP/CRD/DEF du 25 novembre 2025, rendue par la chambre des marchés publics du Comité de Règlement des Différends de l’ARCOP au Sénégal, porte sur le recours de NDIAMBOUR SURVEILLANCE contre le rejet de son offre dans l’appel d’offres ouvert n° AOO_S_DPL_023 de l’IPRES relatif au gardiennage des immeubles, agences et centres médico-sociaux, lot 4, zone Nord (Louga, Saint-Louis, Richard-Toll, Podor, Matam).
Le CRD déclare le recours irrecevable au motif que la société requérante n’a pas exercé le recours gracieux préalable obligatoire auprès de l’IPRES, en violation de l’article 89 du Code des marchés publics. La décision rappelle que la saisine du CRD n’est recevable qu’après ce recours préalable, conformément aux articles 89 et 90 du décret n°2022-2295 du 28 décembre 2022. Le Directeur général de l’ARCOP est chargé de notifier la décision à NDIAMBOUR SURVEILLANCE, à l’IPRES et à la DCMP, puis d’en assurer la publication sur le portail officiel des marchés publics.
Points clés
- Recours introduit par NDIAMBOUR SURVEILLANCE, reçu à l’ARCOP le 20 novembre 2025 sous le n°4050.
- Marché concerné : appel d’offres ouvert n° AOO_S_DPL_023 de l’IPRES, lot 4, portant sur des prestations de gardiennage.
- Le CRD constate l’absence de recours gracieux préalable auprès de l’IPRES, autorité contractante.
- Cette omission est qualifiée de violation de l’article 89 du Code des marchés publics.
- Le recours est déclaré irrecevable.
Détails
- Sources / institutions : ARCOP, Comité de Règlement des Différends, IPRES, DCMP.
- Territoire : Sénégal ; zone Nord : Louga, Saint-Louis, Richard-Toll, Podor, Matam.
- Références : décision n°172/2025/ARCOP/CRD/DEF ; décret n°2022-2295 du 28 décembre 2022 ; articles 89 et 90.