Décision n°122/2024 de l’ARCOP sur le recours d’Atlantic Dentaire contre l’attribution du lot 4 à Gu

5 novembre 2024

Décision sur le recours d’Atlantic Dentaire contestant l’attribution provisoire du lot 4 d’un marché de fournitures pharmaceutiques.

Résumé

La décision n°122/2024/ARCOP/CRD/DEF du 05 novembre 2024 porte sur le recours d’Atlantic Dentaire contre l’attribution provisoire du lot 4 d’un appel d’offres de fournitures de produits pharmaceutiques lancé par l’Établissement Public de Santé Hospitalier Roi Baudouin de Guédiawaye. Le CRD rejette le recours comme mal fondé et ordonne la poursuite de la procédure. Trois offres avaient été reçues au lot 4 : CHRISTINA MEDICAL (9 956 000 FCFA TTC), ATLANTIC DENTAIRE (7 912 000 HT) et OFFICE MEDICAL (8 384 000 CFA HT), ce dernier ayant été proposé attributaire provisoire pour un montant corrigé de 10 009 000 francs CFA HT.

Le CRD estime que la mention de produits des laboratoires Septodont aux items 34 et 38 n’a pas faussé la concurrence au regard de l’objet du marché, relatif à des produits dentaires sensibles accessibles via des répartiteurs agréés. Il retient aussi la non-conformité de l’offre d’Atlantic Dentaire sur les articles 01, 02, 04, 05, 07, 20 et 21, notamment sur les spécifications et conditionnements, et juge non fondées les allégations d’imprécision du DAO.

Points clés

  • Le recours contentieux d’Atlantic Dentaire, reçu le 12 septembre 2024, est déclaré mal fondé.
  • La suspension de la procédure décidée le 20 septembre 2024 est levée par l’ordre de poursuite de la procédure.
  • Le CRD juge que les références aux produits Septodont pour les items 34 et 38 sont justifiées par l’objet du marché.
  • L’offre d’Atlantic Dentaire est jugée non conforme sur les articles 01, 02, 04, 05, 07, 20 et 21.

Détails

  • Sources / institutions : ARCOP, Comité de Règlement des Différends, EPS Hospitalier Roi Baudouin de Guédiawaye.
  • Territoire : Sénégal, Guédiawaye.
  • Références : loi n°2022-07 du 19 avril 2022 ; décret n°2022-2295 du 28 décembre 2022 ; article 7 du CMP.