Décision n°161/2025 du 5 novembre 2025 sur les recours d’Officina Corporate SARL et d’Optimus Technologies Équipements relatifs à un marché d’équipements informatiques du COJOJ – ARCOP

5 novembre 2025

Recours d’Officina Corporate Sarl et Optimus Technologies Équipements sur un appel d’offres du COJOJ.

Résumé

La décision n°161/2025/ARCOP/CRD/DEF du 5 novembre 2025 statue sur les recours de OFFICINA CORPORATE SARL et de OPTIMUS TECHNOLOGIES ÉQUIPEMENTS contre l’attribution provisoire de l’appel d’offres ouvert n° F_COJOJ2026_099, relatif à la fourniture d’équipements informatiques pour le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (COJOJ) au Sénégal. Les deux recours, joints par le Comité de Règlement des Différends, visaient le rejet de leurs offres après recommandation d’attribution provisoire à BUROTIC DIFFUSION pour 164 855 480 F CFA HT.

L’ARCOP rejette les deux recours comme mal fondés et autorise la poursuite de la procédure. Pour OFFICINA, elle retient surtout que l’attestation de ligne de crédit d’ORABANK, d’un minimum exigé de 50 000 000 F CFA, était formulée au conditionnel et ne constituait pas un engagement ferme, malgré la conformité reconnue de l’autorisation du distributeur et des caractéristiques techniques du matériel. Pour OPTIMUS, l’attestation Lenovo produite a été jugée non authentique après vérification auprès du fabricant.

Points clés

  • Les recours de OFFICINA et d’OPTIMUS ont été joints car ils portent sur la même procédure de marché public du COJOJ.
  • Le marché concerné est l’appel d’offres n° F_COJOJ2026_099, relance du lot 1 de F_COJOJ2026_002, pour des équipements informatiques.
  • L’attribution provisoire recommandée concernait BUROTIC DIFFUSION pour 164 855 480 F CFA HT.
  • Le rejet de l’offre de OFFICINA est confirmé en raison d’une ligne de crédit non ferme au sens de la clause 5.1 des DPAO.
  • Le rejet de l’offre d’OPTIMUS est confirmé car l’attestation Lenovo produite n’a pas été authentifiée par le fabricant.

Détails

  • Sources / institutions : ARCOP, Comité de Règlement des Différends, COJOJ, Direction centrale des Marchés publics.
  • Territoire : Sénégal.
  • Références : loi n°2022-07 du 19 avril 2022 ; décret n°2022-2295 du 28 décembre 2022 ; décision de suspension n°097/25/ARCOP/CRD/SUS du 24 octobre 2025 ; article 44 et article 69 du Code des marchés publics ; clause 18.1 (a) et clause 5.1 des DPAO.