Décision n°144/2025 de l’ARCOP sur le recours de la SFTP contre l’attribution d’un marché JOJ 2026 d

1 octobre 2025

Recours de la société de forage et de travaux publics civils sur l’attribution provisoire d’un marché lié aux JOJ.

Résumé

La décision n°144/2025/ARCOP/CRD/DEF du 1er octobre 2025 porte sur le recours de la Société de Forage et de Travaux Publics Civils (SFTP) contre l’attribution provisoire de deux lots d’un marché de travaux de mise à niveau et d’aménagement de voiries autour des infrastructures des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) 2026, lancé par AGEROUTE Sénégal. Les deux lots avaient été attribués provisoirement à la CSE pour 7 378 673 446 FCFA TTC (lot 1) et 5 015 158 557 FCFA TTC (lot 2).

Le CRD juge que l’autorité contractante aurait dû demander des compléments sur les attestations bancaires contradictoires et sur une référence d’expérience incomplète, conformément à l’article 44 du Code des marchés publics. Il estime aussi qu’une ancienneté de quatre mois sur une référence ne justifiait pas l’exclusion. En revanche, il confirme la non-conformité de deux profils du personnel clé : l’ingénieur urbaniste et le responsable QHSE. Le recours est donc déclaré non fondé et la procédure de passation est autorisée à se poursuivre.

Points clés

  • Le recours contentieux de la SFTP a été reçu à l’ARCOP le 10 septembre 2025 après rejet de son recours gracieux.
  • Le CRD estime irrégulier le rejet des lignes de crédit sans demande préalable d’informations complémentaires.
  • Le rejet de certaines expériences spécifiques de la SFTP est jugé partiellement injustifié, notamment pour une référence plus ancienne de quatre mois et une référence incomplète non clarifiée.
  • La non-conformité de l’ingénieur urbaniste et du responsable QHSE est confirmée au regard des exigences du DAO.
  • La décision maintient l’issue du marché : recours non fondé et poursuite de la procédure de passation.

Détails

  • Sources / institutions : ARCOP, Comité de Règlement des Différends, AGEROUTE Sénégal, DCMP.
  • Territoire : Sénégal.
  • Références : décision n°144/2025/ARCOP/CRD/DEF ; article 44 du décret n°2022-2295 portant Code des marchés publics.