Décision n°108/2025/ARCOP/CRD/DEF sur le recours de LINGUÈRE NGOUILLE FAMA contre le rejet d’offre D
Recours de Linguère Ngouille Fama contestant le rejet de son offre sur des matériels de quincaillerie.
Résumé
La décision n°108/2025/ARCOP/CRD/DEF du 30 juillet 2025, rendue par le Comité de Règlement des Différends de l’ARCOP au Sénégal, porte sur le recours de l’entreprise LINGUÈRE NGOUILLE FAMA (LNF) contre le rejet de son offre dans la DRPCO F_DPGI_046 de la Direction de la Prévention et de la Gestion des Inondations (DPGI), relative à l’acquisition de matériels de quincaillerie. Sur 12 offres reçues le 8 mai 2025, LNF proposait 18.231.000 F CFA TTC, tandis que l’attribution provisoire avait été faite à Entreprise Daara Keur Aziz pour 34.929.770 F CFA TTC.
L’ARCOP juge que les attestations produites par LNF pour des fournitures de matériels de nettoiement et de produits d’entretien peuvent être regardées comme des marchés analogues au sens du critère d’expérience spécifique, en s’appuyant notamment sur l’arrêt n°59 de la Cour Suprême du 28 novembre 2013. Le recours est déclaré fondé, l’attribution provisoire est annulée et la réévaluation des offres est ordonnée.
Points clés
- Le litige porte sur le rejet de l’offre de LNF pour insuffisance alléguée d’expérience spécifique.
- La DPGI exigeait au moins deux marchés similaires réalisés en 2022, 2023 et 2024.
- LNF avait produit des attestations de bonne exécution délivrées par l’ADM et le ministère de la Santé.
- Le CRD estime que des marchés de nettoiement peuvent être analogues à la fourniture de matériels de quincaillerie visés par la DRPCO.
- La décision annule l’attribution provisoire et ordonne une réévaluation des offres.
Détails
- Sources / institutions : ARCOP, CRD, DPGI, Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement.
- Territoire : Sénégal.
- Références : décret n° 2022-2295 du 28 décembre 2022 ; article 44 ; arrêt n° 59 du 28 novembre 2013.