Décision n° 010/2023/ARCOP/CRD/DSD/DEF sur l’exclusion d’OMEGA CONCEPT des marchés publics – ARCOP

31 mai 2023

Décision du Comité de Règlement des Différends statuant en formation disciplinaire suite à la dénonciation de la SENELEC portant sur l’usage par la société OMEGA concept d’une attestation de bonne exécution non délivrée.

Résumé

La décision n° 010/2023/ARCOP/CRD/DSD/DEF du 31 mai 2023, rendue par le Comité de Règlement des Différends de l’ARCOP au Sénégal, statue sur une dénonciation de la SENELEC contre la société OMEGA CONCEPT. Le CRD déclare la saisine recevable et retient que l’entreprise a produit, dans le cadre d’un marché du Ministère de l’Environnement, une attestation de bonne exécution du 24 juin 2022 que la SENELEC affirme ne pas avoir délivrée ni signée.

Au visa des articles 149 et 150 du décret n°2022-2295 du 28 décembre 2022 portant Code des marchés publics, le CRD considère que ce faux document constituait une information mensongère susceptible d’influer sur l’évaluation des offres. Il prononce l’exclusion de la société OMEGA CONCEPT et de son Directeur général des marchés publics à venir pour une durée d’un an, soit 365 jours, à compter de la publication de la décision sur le site officiel des marchés publics.

Points clés

  • La saisine provient de la SENELEC par lettre n°000041 du 9 janvier 2023.
  • L’attestation contestée concernait un marché de sécurisation physique au siège de la DRN à Saint-Louis, objet de la DRP 01/22.
  • La SENELEC a indiqué que le document n’émanait pas de ses services et que le marché visé n’avait pas débuté à la date de saisine.
  • OMEGA CONCEPT n’a pas présenté d’observations malgré la notification contradictoire et les significations des 8 et 17 mai 2023.
  • Sanction prononcée : exclusion des marchés publics pour un an contre OMEGA CONCEPT et son Directeur général.

Détails

  • Sources / institutions : ARCOP, CRD, SENELEC, Ministère de l’Environnement, DCMP.
  • Territoire : Sénégal, avec référence à Saint-Louis et Yoff.
  • Références : décret n°2022-2295 du 28 décembre 2022, articles 149 et 150 ; décision n° 010/2023/ARCOP/CRD/DSD/DEF.