Décision n°092/2024/ARCOP/CRD/DEF sur la demande d’entente directe de l’ONAS pour le restaurant – AR
Décision du Comité de Règlement des Différends sur la saisine de l’ONAS sollicitant l’autorisation de conclure par entente directe pour une durée de trois mois le marché pour la prestation et l’exploitation du restaurant de l’ONAS.
Résumé
La décision n°092/2024/ARCOP/CRD/DEF du 04 septembre 2024, rendue au Sénégal par le Comité de Règlement des Différends de l’ARCOP, statue sur la saisine de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS) visant à obtenir l’autorisation de conclure par entente directe, pour trois mois, le marché de gestion et d’exploitation du restaurant de l’ONAS avec TMS service, après avis négatif de la Direction centrale des Marchés publics (DCMP).
Le CRD déclare la saisine recevable, mais rejette la demande au fond. Il retient que les motifs invoqués par l’ONAS — retard de la procédure de renouvellement lié à l’hivernage 2024, expiration de l’avenant n°2 le 03 août 2024 et volonté d’éviter une interruption du service de restauration — ne relèvent d’aucun des cas limitativement prévus par l’article 77 du Code des marchés publics pour autoriser une entente directe.
Points clés
- Demande de l’ONAS reçue le 27 août 2024 pour un marché par entente directe d’une durée de trois mois.
- La DCMP avait émis un avis défavorable par lettre n°004115/MFB/DCMP/DCV/11 du 21 août 2024.
- Le CRD juge la saisine recevable au regard de l’article 143.2 du Code des marchés publics.
- Les justifications avancées par l’ONAS ne correspondent pas aux cas de l’article 77 du Code des marchés publics.
- La demande d’autorisation d’entente directe est rejetée.
Détails
- Sources / institutions : ARCOP, CRD, ONAS, DCMP.
- Territoire : Sénégal.
- Références : loi n°2022-07 du 19 Avril 2022 ; décret n°2022-2295 du 28 décembre 2022 ; articles 24, 26, 77 et 143.2.