Décision n°038/2026/ARCOP/CRD/DEF du 25 mars 2026 sur le recours d’ECORE contre le rejet de son offre pour la construction de deux châteaux d’eau à Diass – ARCOP

25 mars 2026

Décision n°038/2026/ARCOP/CRD/DEF du 25 mars 2026 sur le recours d’ECORE contre le rejet de son offre pour la construction de deux châteaux d’eau à Diass – ARCOP

Recours de l’Entreprise de Construction d’Ouvrages et de Réseaux contestant le rejet de son offre pour des travaux de construction à Diass.

Résumé

La décision n°038/2026/ARCOP/CRD/DEF du 25 mars 2026 porte sur le recours de l’Entreprise de Construction d’Ouvrages et de Réseaux (ECORE) contre le rejet de son offre dans l’appel d’offres n° T_DIASS_018/PPM 2026 lancé par la Commune de Diass pour la construction de deux châteaux d’eau de 150 m3 sur 15 m de hauteur, d’une cabine de pompage et d’un logement gardien. Onze offres avaient été reçues; l’attribution provisoire avait été proposée à METAL SERVICE EQUIPEMENT INDUSTRIEL pour 138 376 524 F CFA TTC, tandis que l’offre d’ECORE s’élevait à 123 345 192 F CFA TTC.

Le CRD juge le recours gracieux recevable, écarte l’argument tiré d’un additif transmis par simple courriel faute de preuve de réception par la requérante, et considère que l’offre d’ECORE était conforme au DAO initial. Constatant que tous les candidats n’ont pas été évalués sur la même base documentaire, il annule la procédure en cours, ordonne l’élaboration d’un nouveau dossier d’appel d’offres intégrant les modifications souhaitées et prescrit une passation par appel d’offres restreint en procédure d’urgence avec les soumissionnaires déjà en lice.

Points clés

  • Le recours d’ECORE a été déclaré recevable au regard de l’article 89 du Code des marchés publics.
  • Le courriel du 26 janvier 2026 modifiant le devis estimatif n’a pas été opposé à ECORE faute de preuve de sa réception.
  • Le CRD retient que l’offre d’ECORE respectait le DAO initial et que son rejet n’était pas justifié.
  • L’ARCOP rappelle qu’au titre de l’article 88, l’autorité contractante doit seulement communiquer les motifs du rejet à un candidat évincé.
  • La procédure de passation du marché est annulée et doit être relancée en appel d’offres restreint en urgence.

Détails

  • Sources / institutions : ARCOP, Comité de Règlement des Différends (CRD), Commune de Diass.
  • Territoire : Diass, Sénégal.
  • Références : décision n°038/2026/ARCOP/CRD/DEF; appel d’offres n° T_DIASS_018/PPM 2026; articles 88 et 89 du Code des marchés publics.