Avis du Comité de règlement des différends sur l’évaluation des offres du CHN Albert Royer – ARCOP
Avis sur certaines problématiques soulevées lors des évaluations des offres au Centre Hospitalier National d'Enfants Albert Royer.
Résumé
Avis n°011/2025/ARCOP/CRD du 16 juillet 2025 rendu par le Comité de règlement des différends de l’ARCOP, à la demande du Centre Hospitalier national d’Enfants Albert Royer, sur plusieurs questions d’évaluation des offres en commande publique au Sénégal. Le CRD juge qu’une attestation de capacité financière ne peut pas remplacer une ligne de crédit exigée dans le dossier d’appel d’offres, et qu’une offre présentée en TTC doit être rejetée lorsque le DAO exige des prix en HT HD.
L’avis précise aussi qu’un candidat ayant reçu des lettres de mise en demeure lors de marchés antérieurs ne peut pas être écarté ni privé d’achat du DAO pour ce seul motif, sauf interdiction résultant d’une décision ou d’un texte. Enfin, les entreprises nouvellement créées peuvent prouver leur capacité financière par tout autre moyen, conformément à l’article 44 j) du Code des marchés publics ; l’absence d’états financiers antérieurs à leur création ne constitue donc pas un motif automatique de rejet.
Points clés
- La saisine du CHNAR, reçue le 08 juillet 2025, est déclarée recevable.
- Une attestation de capacité financière ne satisfait pas à l’exigence d’une ligne de crédit prévue par le DAO.
- Une offre en TTC est irrégulière si le cahier des charges impose des prix en HT HD.
- Des lettres de mise en demeure antérieures ne figurent pas parmi les cas d’exclusion de l’article 43 du CMP.
- Une entreprise récemment créée peut établir sa capacité financière par d’autres preuves que des états financiers antérieurs.
Détails
- Sources / institutions : ARCOP, Comité de règlement des différends, CHN Albert Royer, DCMP.
- Territoire : Sénégal.
- Références : loi n° 2022-07 du 19 avril 2022 ; décret n° 2022-2295 du 28 décembre 2022 ; articles 43 et 44 j) du Code des marchés publics.